lundi 24 juillet 2017

Les 150 ans de la loi du 24 juillet 1867


Le 24 juillet 1867, une loi du Second Empire a permis la création de sociétés à capital variable. Ce fut un facteur essentiel pour le développement des sociétés coopératives en France, malgré la nocivité du bonapartisme en général.



L’aboutissement d’une histoire mouvementée

Entre 1789 et 1791, l’Assemblée nationale constituante a souhaité détruire les corporations qui existaient en France depuis le Moyen âge.

Le but était de supprimer toute intermédiaire entre les individus et l’État, afin de renforcer le pouvoir politique et d’assurer une égalité entre tous les habitants face à lui. La volonté de supprimer par magie la féodalité et les privilèges expliquait cette attitude.

Les syndicats et les regroupements de travailleurs dans le but de gérer leurs propres entreprises ont donc été interdits. Ce fut l’abominable loi Le Chapelier du 14 juin 1791.

Cette situation était inique. Les sociétés commerciales n’étaient pas interdites. Elles permettaient aux capitalistes de se rassembler alors même que les travailleurs n’avaient pas la possibilité de le faire.

En 1839, dans son ouvrage l’Organisation du travail, Louis BLANC (1811-1882) a imaginé la création d’ateliers sociaux où il n’y aurait pas de patron et où les ouvriers géreraient ensemble l’entreprise où ils travaillent.

En 1848, des ateliers nationaux ont été mis en place avec le soutien de la puissance publique pour employer des chômeurs. Toutefois, les forces conservatrices leur ont reproché d’avoir été des foyers de contestation lors des émeutes de juin 1848 qui furent violemment réprimées.

Tous les promoteurs des associations ouvrières furent donc persécutés. Louis BLANC dut s’enfuir en Angleterre, tout comme Jeanne DEROIN (1805-1894) un peu plus tard.

Pauline ROLLAND (1805-1852), qui présida l’Union des associations de travailleurs en 1849 fut jetée en prison à plusieurs reprises avant d’être déportée en Algérie et de mourir sur le chemin du retour.

Une évolution du régime putschiste bonapartiste

Une fois qu’il eut été solidement installé au pouvoir après l’avoir usurpé le 2 décembre 1851, Badinguet (alias Napoléon III) a tenté de se réconcilier avec la population ouvrière, notamment parce qu’il n’avait pas une confiance absolue dans la bourgeoisie conservatrice, souvent orléaniste, et encore moins en l’ensemble des grands propriétaires fonciers, fréquemment légitimistes.

Par une loi du 25 mai 1864, le délit de coalition fut aboli. Les associations ouvrières furent envisageables. La grève était même possible à condition qu’il n’y ait aucune pression sur les travailleurs.

Le 24 juillet 1867, dans une loi relative aux sociétés commerciales, le gouvernement a introduit un article 48 qui permet aux sociétés d’avoir un capital variable.

En fait, il s’agit d’une clause pouvant être insérée dans les divers statuts des sociétés. Les sociétés à capital variable ne sont pas des sociétés spécifiques.

Elles ont l’avantage de permettre l’entrée au capital de travailleurs qui n’ont pas besoin d’acheter des parts à une valeur élevée. La création d’une nouvelle part qui peut être acquise à la valeur nominale suffit.

Ensuite, les travailleurs peuvent quitter la société sans avoir besoin de vendre leur part à un éventuel acquéreur. La société peut leur rembourser la valeur nominale de la part qu’ils détiennent et diminuer le capital en conséquence sans formalité.

L’intérêt du capital variable pour la coopération

Depuis l’ordonnance n° 2000-92 du 21 septembre 2000, cette possibilité d’avoir un capital variable est inscrite à l’article L 231-1 du Code de commerce.

Le fait d’avoir un capital variable permet à une société d’augmenter ou réduire sans capital en étant dispensée de formalités de dépôt et de publication (article L 231-3 du Code de commerce). Les actions ou parts sociales sont alors nominatives (articles L 231-4 du même code)

La société dont le capital variable doit l’indiquer dans tous les actes qu’elle produit (article L 231-2 du Code de commerce).

Cette possibilité est particulièrement utile pour les sociétés coopératives.

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 sur les sociétés coopératives de production (SCOP) prévoit qu’elles ont un capital variable (article 3).

Les SCOP sont actuellement appelées plus généralement sociétés coopératives et participatives, même si l’ancienne dénomination n’est pas prohibée et est toujours mentionnée dans certains textes.

Malgré ses défauts et la déroute finale qu’il a provoquée en 1870, le Second Empire a donc initié un processus intéressant.

C’est une leçon instructive pour aujourd’hui.

Les individus méprisables, comme les consuméristes amoraux ou les bureaucrates irresponsables, peuvent, par égoïsme, lancer des démarches qui, finalement, se révéleront utiles. Pour cela, il faut qu’elles soient prises en mains par des personnes plus honnêtes, évidemment.

Ainsi, aucune coopérative n’a été créée par les affairistes nauséabonds qui pullulaient autour du pouvoir bonapartiste à la dérive…



Pour ceux que le droit des sociétés coopératives intéresse, il faut lire la revue en ligne Le Droit à la sauce piquante en s'abonnant librement ( (http://goo.gl/forms/GO1o5S4SPl).